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Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Version de l'article 9.1 du 2014-06-13 au 2022-10-25 :


Note marginale :Application — personne morale ou organisme désignés par règlement

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État qui occupe un emploi auprès d’une personne morale ou d’un autre organisme désignés par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).

  • Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité

    (2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par l’employeur ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.

  • Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État

    (4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, l’employeur peut leur verser la fraction de l’excédent qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.

  • 2012, ch. 19, art. 421

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