Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
9 Titre abrégé de la présente loi : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 9
- 2012, ch. 31, art. 282
Définitions
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent d’appel en chef
agent d’appel en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]
- agent de contrôle
agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- agent de contrôle en chef
agent de contrôle en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- dénomination chimique
dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)
- directeur de la Section d’appel
directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- directeur de la Section de contrôle
directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- directeur général
directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- employeur
employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)
- étiquette
étiquette S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi. (label)
- fiche de données de sécurité
fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
- fiche signalétique
fiche signalétique[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- mélange
mélange S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (mixture)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- partie touchée
partie touchée[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]
- produit contrôlé
produit contrôlé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]
- produit dangereux
produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
- règle
règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- règlement
règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)
- renseignements commerciaux confidentiels
renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)
- substance
substance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (substance)
Note marginale :Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereux
(2) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.
Note marginale :Définition de dispositions du Code canadien du travail
(3) Dans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.
Note marginale :Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre
(4) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :
a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;
b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2012, ch. 31, art. 269 et 282
- 2014, ch. 13, art. 105, ch. 20, art. 146
- 2019, ch. 29, art. 198
Présentation des demandes de dérogation
Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur
11 (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.
Note marginale :Demande de dérogation — employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
Note marginale :Modalités de la demande
(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.
Note marginale :Contenu de la demande
(4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :
a) les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;
b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements commerciaux confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;
c) un sommaire des renseignements la justifiant;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Limitation
(5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation présentée conformément au présent article qui est, après épuisement des recours, non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2001, ch. 34, art. 49(F)
- 2007, ch. 7, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 13, art. 106, ch. 20, art. 147 et 161
- 2019, ch. 29, art. 200
Examen des demandes de dérogation
Note marginale :Examen par le ministre
12 (1) Le ministre examine la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider, dès que possible et conformément aux critères réglementaires, si elle est fondée en tout ou en partie.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
- 2001, ch. 34, art. 50(F)
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 20, art. 148
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Décision
13 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 12(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13
- 1996, ch. 8, art. 34
- 2007, ch. 7, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 270
- 2014, ch. 13, art. 107, ch. 20, art. 149 et 161
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Ordre
14 (1) S’il décide que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondé, le ministre peut ordonner au demandeur :
a) de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre à l’égard desquelles tout ou partie de la demande a été jugé non fondé;
b) de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande les renseignements précisés dans l’ordre.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Effet de se conformer
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 14
- 2014, ch. 20, art. 150(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Examen des fiches de données de sécurité et des étiquettes
Note marginale :Effet de l’omission de fournir des renseignements
15 Pour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 15
- 2014, ch. 20, art. 151
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Examen par le ministre
16 (1) Le ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 16
- 2014, ch. 13, art. 108
- 2019, ch. 29, art. 201
16.1 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
Note marginale :Décision
17 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 16(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 17
- 2007, ch. 7, art. 4
- 2014, ch. 13, art. 110, ch. 20, art. 153(F) et 161
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Ordres
18 (1) S’il décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre, le ministre peut ordonner au demandeur :
a) de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause;
b) de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette les renseignements précisés dans l’ordre.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Effet de se conformer
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
- 2007, ch. 7, art. 5
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 20, art. 154
- 2019, ch. 29, art. 201
Périodes de dérogation
Note marginale :Période temporaire
19 (1) L’auteur de la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 est soustrait, sous réserve de l’article 21, aux exigences visées par la demande, à compter de la date à laquelle le ministre enregistre la demande et jusqu’à épuisement des recours.
Note marginale :Période de trois ans
(2) Si, après épuisement des recours, la demande de dérogation est fondée en tout ou en partie, le demandeur est, sous réserve de l’article 22, soustrait aux exigences visées par toute partie fondée de la demande pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19
- 2012, ch. 31, art. 282
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Conflit
20 En cas de conflit entre toute disposition d’un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18 et les paragraphes 19(1) ou (2), la disposition l’emporte.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 20
- 2007, ch. 7, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Suspension ou annulation des dérogations
Note marginale :Dérogation — paragraphe 19(1)
21 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(1) dans les cas suivants :
a) le ministre décide que tout ou partie de la demande de dérogation n’est pas fondé;
b) le ministre décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;
c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux paragraphes 12(2) ou 16(2);
d) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;
e) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;
f) tout autre cas prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 21
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Dérogation — paragraphe 19(2)
22 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(2) dans les cas suivants :
a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la demande qui a donné lieu à la dérogation contient des renseignements frauduleux ou trompeurs;
b) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;
c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;
d) tout autre cas prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 22
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Avis
23 (1) Toute suspension ou annulation prend effet le jour où le ministre en avise la personne bénéficiant de la dérogation par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(2) La personne peut, dans les dix jours suivant la date où elle est avisée de la suspension ou de l’annulation, présenter au ministre les motifs pour lesquels elle estime la suspension ou l’annulation non fondée.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
- 2001, ch. 34, art. 51(F)
- 2007, ch. 7, art. 7
- 2012, ch. 31, art. 271
- 2019, ch. 29, art. 201
Rétablissement des dérogations suspendues ou annulées
Note marginale :Dérogation suspendue
24 Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation suspendue si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que la personne lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24
- 2012, ch. 31, art. 272
- 2014, ch. 20, art. 155(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Dérogation annulée
25 Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation annulée si la personne lui démontre que l’annulation n’était pas fondée.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 25
- 2019, ch. 29, art. 201
Communication de renseignements commerciaux confidentiels
Note marginale :Définition de administration
26 Aux articles 28 et 31, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, ou de l’un de leurs organismes.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 26
- 2014, ch. 20, art. 156(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication — danger grave et imminent
27 Le ministre peut communiquer les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable, si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2014, ch. 20, art. 157
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication — administration
28 (1) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de la santé ou la sécurité humaines ou de l’environnement contre un risque important, le ministre peut communiquer à toute personne qu’il consulte ou à toute administration les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.
Note marginale :Avis préalable
(2) Le ministre avise la personne en cause avant de communiquer ces renseignements au destinataire.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 177(A)
- 2012, ch. 31, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication — diagnostic ou traitement médicaux
29 Le ministre peut communiquer à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui en fait la demande en vue de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 29
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Avis
30 (1) S’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
Note marginale :Définition de jour ouvrable
(2) Au présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 30
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication subséquente
31 Les personnes et les administrations ne peuvent sciemment communiquer les renseignements qui leur ont été communiqués en vertu des articles 27, 28 ou 29, sauf aux fins visées par la communication initiale.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 31
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Remise des droits
Note marginale :Remise des droits
32 (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des droits fixés en vertu du paragraphe 48(2).
Note marginale :Remise conditionnelle
(2) La remise peut être conditionnelle.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 32
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Inexécution d’une condition
33 En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 33
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Attributions supplémentaires du ministre
Note marginale :Attributions supplémentaires
34 Le ministre peut exercer, en plus des attributions précisées par la présente loi, les attributions suivantes :
a) celles précédemment conférées au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;
b) celles relatives au contrôle des demandes de dérogation qui lui sont conférées par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 34
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
35 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
36 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
37 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
38 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
39 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
40 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
41 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
42 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
43 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
44 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
45 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
46 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
47 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
Règlements
Note marginale :Règlements
48 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :
a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;
b) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
b.1) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
b.2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
c) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
d) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]
e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements sur les droits applicables
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
- 2007, ch. 7, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 280 et 282
- 2019, ch. 29, art. 202
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
48.1 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
49 (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 49
- 2012, ch. 31, art. 282
- 2019, ch. 29, art. 204
50 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 205]
51 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 281]
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