Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 39 du 2005-04-01 au 2013-03-31 :
Note marginale :Membres du bureau de direction
39 (1) Les membres du bureau de direction et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si le gouverneur en conseil prend un décret à l’effet contraire.
Note marginale :Pension
(2) Le directeur général et les employés nommés en vertu de l’article 38 sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 39
- 2003, ch. 22, art. 171(A) et 225(A)
- Date de modification :