Loi sur les produits dangereux
L.R.C. (1985), ch. H-3
Loi interdisant la vente, l’importation et la publicité de produits dangereux
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les produits dangereux.
- S.R., ch. H-3, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1). (analyst)
importer
import
importer Importer au Canada. (import)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
produit contrôlé
controlled product
produit contrôlé Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II. (controlled product)
produit dangereux
hazardous product
produit dangereux Produit interdit, limité ou contrôlé. (hazardous product)
produit interdit
prohibited product
produit interdit Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l’annexe I. (prohibited product)
produit limité
restricted product
produit limité Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l’annexe I. (restricted product)
publicité
advertise
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit interdit ou d’un produit limité en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertise)
vendre
sell
vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer. (sell)
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 25
PARTIE IProduits interdits et limités
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
3 (1) Sont exclues de l’application de la présente partie la vente, l’importation ou la publicité :
a) d’explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
c) de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives.
Note marginale :Exclusion
(2) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d'un produit du tabac, exception faite des produits du tabac visés à l'article 41 de la partie I de l'annexe I qui sont des produits interdits.
Note marginale :Rapport du ministre au Parlement
(3) Si le gouverneur en conseil ne prend pas un règlement en application de l'alinéa 5b.1) au plus tard le 30 juin 2004 :
a) le ministre prépare un rapport;
b) ce dernier en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant cette date;
c) chaque chambre renvoie le rapport à son comité compétent.
Note marginale :Rapport justifiant de l'absence d'un règlement
(4) Le rapport comprend :
a) une explication quant à l'absence de la prise d'un règlement;
b) le calendrier pour la prise d'un règlement;
c) une liste de la législation relative aux cigarettes à inflammabilité réduite en vigueur en Amérique du Nord;
d) un résumé de toute étude scientifique examinée par le ministre lors de la mise en place des normes d'inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 3
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), art. 9
- 1989, ch. 7, art. 2
- 1997, ch. 9, art. 104, ch. 13, art. 61
- 2004, ch. 9, art. 1
Interdictions
Note marginale :Produits interdits
4 (1) La vente, l’importation et la publicité des produits interdits sont interdites.
Note marginale :Produits limités
(2) Sauf autorisation contraire des règlements d’application de l’article 5, la vente, l’importation et la publicité des produits limités sont interdites.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 4
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Règlements
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser la vente, l’importation ou la publicité de tout produit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l’autorisation peut être donnée et à qui elle peut l’être;
b) fixer la procédure des enquêtes à mener par une commission d’examen constituée aux termes de l’article 9;
b.1) fixer la méthode et la norme d’inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 5
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2004, ch. 9, art. 2
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence — pouvoirs réglementaires
5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Arrêtés d’urgence — article 6
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 6 est réputé être exercé.
Note marginale :Période de validité
(3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l’entrée en vigueur d’un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(8) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 67
Modification de l’annexe I
Note marginale :Inscriptions à l’annexe I
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I par inscription :
a) de produits, matières ou substances soit qui contiennent des produits, matières ou substances empoisonnés, toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, infectieux, comburants ou réactifs, soit qui en sont, soit qui leur sont analogues, et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques;
b) de produits destinés à un usage domestique ou personnel, ou au jardinage, aux sports ou autres activités récréatives, au sauvetage, aux enfants — jouets, jeux ou équipement — et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement, à cause de leur conception, construction ou contenu, un danger pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Radiation de l’annexe I
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I en y radiant les produits, matières ou substances dont il est convaincu qu’ils ne devraient plus y figurer.
Note marginale :Présomption
(3) Il est entendu qu’un décret d’application du paragraphe (1) peut dénommer un produit, une matière ou une substance inscrits aux parties I ou II de l’annexe I par la mention soit de leurs propriétés ou caractéristiques, soit d’autres critères, soit d’un autre produit, d’une autre matière ou d’une autre substance qui possède ces propriétés ou caractéristiques ou est conforme à ces critères; tout produit, toute matière ou toute substance qui se conforme à ces critères est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été inscrit à la partie I ou II, selon le cas, de l’annexe I.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Il peut être précisé, dans le décret d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.
(5) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 26]
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 6
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1996, ch. 8, art. 26
Note marginale :Dépôt des décrets
7 (1) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe 6(1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.
Note marginale :Annulation
(2) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 7
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Commission d’examen
Note marginale :Demande de renvoi à la commission
8 Tout fabricant ou distributeur d’un produit, d’une matière ou d’une substance inscrits par décret d’application du paragraphe 6(1), à la partie I ou II de l’annexe I, ou toute personne détenant ce produit, cette matière ou cette substance en vue de la vente peut, dans les soixante jours suivant la prise du décret, demander au ministre le renvoi du décret devant une commission d’examen.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 8
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Constitution de la commission
9 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 8, le ministre constitue une commission d’examen, dénommée la « commission » au présent article, composée d’au plus trois personnes, et lui soumet le décret.
Note marginale :Fonctions
(2) La commission étudie la nature et les caractéristiques de tout produit, de toute matière ou de toute substance visés par le décret et donne à la personne qui a fait la demande et à toute autre personne touchée la possibilité de comparaître dans un délai raisonnable devant la commission et de lui présenter des éléments de preuve et des observations.
Note marginale :Pouvoirs
(3) La commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.
Note marginale :Rapport
(4) Aussitôt que possible après la conclusion de son enquête, la commission présente au ministre un rapport contenant ses recommandations ainsi que les éléments de preuve et autres pièces qui lui ont été soumis.
Note marginale :Publication du rapport
(5) Le rapport est rendu public par le ministre dans les trente jours qui suivent sa réception, sauf si la commission indique par écrit au ministre qu’à son avis, la non-publication servirait mieux l’intérêt public; en ce cas, celui-ci peut décider si le rapport sera ou non rendu public, en tout ou en partie.
Note marginale :Exemplaires du rapport
(6) Le ministre peut publier le rapport visé au paragraphe (4) et en distribuer des exemplaires selon les modalités qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 9
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Divulgation
Note marginale :Demande du ministre
10 (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits, par décret d’application du paragraphe 6(1), dans la partie I ou II de l’annexe I, le ministre peut demander au fabricant du produit, de la matière ou de la substance, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la divulgation des renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si le produit, la matière ou la substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Obligation du fabricant
(2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en la possession du destinataire et qu’exige l’avis.
Note marginale :Protection des renseignements
(3) Les renseignements que le ministre reçoit d’un fabricant en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 6.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 10
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
PARTIE IIProduits contrôlés
Définitions
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
article manufacturé
manufactured article
article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)
contenant
container
contenant Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre. (container)
expédition en vrac
bulk shipment
expédition en vrac S’entend au sens des règlements. (bulk shipment)
fiche signalétique
material safety data sheet
fiche signalétique Document contenant les renseignements visés à l’alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition. (material safety data sheet)
fournisseur
supplier
fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces produits. (supplier)
lieu de travail
work place
lieu de travail S’entend au sens des règlements. (work place)
liste de divulgation des ingrédients
Ingredient Disclosure List
liste de divulgation des ingrédients La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1). (Ingredient Disclosure List)
règlement
regulation
règlement Règlement d’application du paragraphe 15(1). (regulation)
résidu dangereux
hazardous waste
résidu dangereux S’entend au sens des règlements. (hazardous waste)
signal de danger
hazard symbol
signal de danger Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l’emballage de ces produits. (hazard symbol)
Note marginale :Étiquetage
(2) Pour l’application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l’étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l’expédition en vrac d’un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l’expédition conformément aux modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 11
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1999, ch. 31, art. 127(A)
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
12 Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :
a) d’explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
c) de produits antiparasitaires, au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;
e) de résidus dangereux;
f) de produits, matières ou substances inscrits à la partie II de l’annexe I et emballés sous forme de produit de consommation;
g) de bois ou de produits en bois;
h) de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;
i) d’articles manufacturés.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 12
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62
Interdictions
Note marginale :Interdiction de vente
13 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne d’un produit contrôlé destiné à l’utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :
a) le fournisseur transmet à cette personne, lors de la vente, la fiche signalétique de ce produit qui divulgue les renseignements suivants :
(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
(ii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,
(iii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour les personnes physiques,
(iv) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues du fournisseur,
(v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;
b) le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 13
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1999, ch. 31, art. 128(F)
Note marginale :Interdiction d’importation
14 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’importation par un fournisseur d’un produit contrôlé destiné à l’utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :
a) lors de l’importation de ce produit, le fournisseur obtient de l’exportateur la fiche signalétique du produit contrôlé ou prépare une telle fiche, qui divulgue les renseignements visés à l’alinéa 13a) et la rend accessible aux fins prévues par règlement;
b) le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 14
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Règlements
Note marginale :Règlements
15 (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les produits, matières ou substances à inclure dans chacune des catégories inscrites à l’annexe II;
b) déterminer les divisions et subdivisions des catégories de l’annexe II et désigner la division ou subdivision dans laquelle est classé chaque produit contrôlé;
c) fixer les renseignements à divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette;
d) fixer les modalités de la divulgation de renseignements sur une étiquette et de l’apposition de celle-ci sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;
e) fixer les signaux de danger et les modalités de leur affichage sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;
f) exclure de l’application de la présente partie et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par règlement, la vente ou l’importation de produits contrôlés et déterminer les critères relatifs à la quantité ou à la concentration de ces produits, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux emballages;
g) prévoir la manière de déterminer les quantités ou concentrations de produits contrôlés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’alinéa f);
h) prévoir les cas où, pour l’application des alinéas 13a) ou 14a), les fiches signalétiques peuvent divulguer, plutôt que la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé, la gamme des concentrations réglementaires parmi lesquelles cette concentration peut être classée ainsi que prévoir la gamme de concentrations à divulguer sur la fiche signalétique dans ces cas;
i) définir les expressions expédition en vrac, lieu de travail et résidu dangereux pour l’application de la présente partie;
j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements visés à l’alinéa 13a) qu’il possède sur ce produit au professionnel de la santé désigné par règlement, notamment au médecin, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celle-ci;
k) obliger le professionnel de la santé, notamment le médecin, à qui un fournisseur communique des renseignements en application des règlements pris en vertu de l’alinéa j) à tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits contrôlés destinés à servir dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par le règlement, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation d’une fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l’alinéa 13a) ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l’alinéa 14a);
m) prendre les autres mesures réglementaires prévues par la présente partie;
n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) Il est entendu que les règlements d’application de l’alinéa (1)a) peuvent désigner un produit, une matière ou une substance à classer dans une catégorie de l’annexe II par la mention de ses propriétés ou caractéristiques ou par la mention d’autres critères; le produit, la matière ou la substance qui possèdent ces propriétés ou caractéristiques ou se conforment à ces critères sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été classés dans cette catégorie par les règlements.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 15
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1999, ch. 31, art. 129
Note marginale :Divulgation de la dénomination chimique générique
16 Le fournisseur qui, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, est soustrait à la divulgation, sur une fiche signalétique ou une étiquette, de la dénomination chimique d’un produit contrôlé ou d’un ingrédient d’un tel produit, doit divulguer sur la fiche ou l’étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l’ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 16
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence — pouvoirs réglementaires
16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Arrêtés d’urgence — articles 17 et 18
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.
Note marginale :Période de validité
(3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l’entrée en vigueur d’un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article et de l’article 19 —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(8) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 68
Liste de divulgation des ingrédients
Note marginale :Établissement
17 (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) établir une liste, dénommée « liste de divulgation des ingrédients », des produits, matières et substances susceptibles de constituer un ingrédient d’un produit contrôlé;
b) spécifier, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), la concentration de chaque produit, matière ou substance inscrits sur la liste.
Note marginale :Adjonctions
(2) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par :
a) adjonction d’un produit, d’une matière ou d’une substance;
b) spécification, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), d’une concentration pour chaque produit, matière ou substance qui y sont ajoutés en application de l’alinéa a);
c) substitution, à une concentration spécifiée pour un produit, une matière ou une substance, d’une autre concentration.
Note marginale :Radiation
(3) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par radiation d’un produit, d’une matière ou d’une substance, ainsi que la concentration spécifiée pour ce produit, cette matière ou cette substance, s’il est convaincu que leur inscription n’est plus nécessaire.
Note marginale :Critères
(4) Le gouverneur en conseil prend les décrets d’application des paragraphes (1), (2) ou (3) en se fondant sur des critères de santé et de sécurité pour la divulgation des ingrédients établis par le ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 17
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Modification de l’annexe II
Note marginale :Modification de l’annexe II
18 (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II.
Note marginale :Dépôt des décrets
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.
Note marginale :Annulation
(3) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 18
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Consultation
Note marginale :Consultation
19 La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application des articles 17 ou 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 19
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Divulgation
Note marginale :Demande du ministre
20 (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits dans une catégorie de l’annexe II par règlement d’application de l’alinéa 15(1)a), le ministre peut demander, par avis écrit expédié par courrier recommandé, à une personne qui s’adonne à la fabrication, au traitement, à l’importation, à l’emballage ou à la vente de ce produit, cette matière ou cette substance, la divulgation de renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, cette matière ou cette substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.
Note marginale :Obligation du destinataire de l’avis
(2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en sa possession et qu’exige l’avis.
Note marginale :Renseignements protégés
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application du paragraphe (1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 15.
Note marginale :Idem
(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application de l’article 15, divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application du paragraphe (1) et les autres renseignements que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 20
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
PARTIE IIIExécution et contrôle d’application
Inspecteurs et analystes
Note marginale :Désignation
21 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur ou d’analyste, toute personne qu’il estime qualifiée.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 21
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Fouille, saisie et confiscation
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
22 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux y est fabriqué, préparé, conservé, emballé, traité, vendu ou stocké en vue de la vente, du traitement ou de l’emballage. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :
a) examiner tout produit, toute matière ou toute substance qu’il croit être un produit dangereux, et en prélever des échantillons, et examiner tout objet servant ou destiné à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, au traitement, à l’emballage, à la vente ou au stockage d’un produit dangereux;
b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui, à son avis, contient un produit dangereux;
c) examiner les livres, registres et autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi et reproduire ces documents en tout ou en partie;
d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu visité dans le but de faire la recherche de données utiles pour le contrôle d’application de la présente loi, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou d’une autre sortie de données intelligible et saisir cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie;
e) saisir tout bien, notamment produit, matière, substance ou article d’étiquetage ou de publicité qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à un défaut d’observation de ceux-ci.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas (1)a) à e).
Note marginale :Protection de certains renseignements
(3) Tous les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b), qui sont obtenus par l’inspecteur lors de la visite d’un lieu en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être divulgués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 22
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
23 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les objets saisis par celui-ci en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 23
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Entreposage
24 Les objets saisis en application de la présente loi peuvent être, au choix d’un inspecteur, gardés ou entreposés sur les lieux de la saisie ou être transférés dans un lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Demande de restitution
25 (1) Toute personne peut, dans les deux mois suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, par courrier recommandé, le préavis mentionné au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution de tout objet saisi prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Avis au ministre
(2) Le préavis au ministre doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et préciser :
a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;
b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;
c) l’objet saisi qui fera l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder son droit à la possession de l’objet.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de l’objet;
b) d’autre part, que l’objet ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.
Note marginale :Restitution différée
(4) Sous réserve de l’article 26, si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de l’objet sans avoir la conviction visée à l’alinéa (3)b), il ordonne que l’objet soit restitué au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction prévue à l’article 28;
b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.
Note marginale :Absence de restitution
(5) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les deux mois qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, l’objet saisi est remis au ministre, qui peut en disposer comme il l’entend.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Confiscation
26 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le produit dangereux saisi en application de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Destruction sur consentement
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit dangereux saisi en application de la présente loi peut consentir par écrit à sa destruction. Le produit dangereux est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Règlements
Note marginale :Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, régir le prélèvement des échantillons et la saisie de produits, matières, substances ou d’autres objets, ainsi que leur rétention et confiscation et la façon d’en disposer;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 69
Infractions, peines et procédure
Note marginale :Contraventions à la présente loi
28 (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue à l’alinéa (1)a) se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Mention d’une exception, etc.
29 (1) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues à l’article 28 de la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à l’une de ces infractions, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Certificat de l’analyste
30 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l’une des infractions prévues au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Note marginale :Tribunal compétent
31 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
ANNEXE I(articles 2, 6, 8 et 10)
Partie I
1 Graines de jequirity (abrus precatorius) ou toute substance ou article provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.
2 Meubles et autres articles pour enfants, enduits d’un revêtement contenant des composés du plomb dont la teneur totale en plomb dépasse 600 mg/kg.
3 Balle de type yo-yo ou produit similaire fait d'un matériau mou et souple et se présentant sous la forme d'une boule ou d'un objet de toute autre forme auquel est fixé un cordon extensible, de même matériau ou non, pouvant atteindre une longueur minimale de 500 mm.
4 Produits composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, à l’exception des produits visés aux articles 5 et 13 de la présente partie et aux articles 14, 29, 30, 31.1 et 40 de la partie II de la présente annexe, qui, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme D1230-61 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de :
a) 3,5 secondes ou moins, dans le cas de produits sans surface en fibres grattées;
b) 4 secondes ou moins, dans le cas de produits ayant une surface en fibres grattées, lorsque la fusion ou l’inflammation des fibres de fond est apparente.
5 Vêtements de nuit pour enfants, à l’exception des produits visés à l’article 39 de la partie II de la présente annexe, des tailles allant jusqu’à 14X inclusivement, qui, lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément à la méthode normalisée d’épreuve d’inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins.
6 Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.
7 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants et qui sont entièrement ou partiellement constitués ou imprégnés de celluloïd ou de nitrate de cellulose, à l’exclusion des balles de ping-pong.
8 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants et qui contiennent l’une des substances suivantes, dans les cas où la substance soit peut devenir, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, accessible à un enfant, soit est une matière de remplissage qui peut être libérée à la suite d’une cassure ou d’une fuite :
a) tétrachlorure de carbone ou substance contenant du tétrachlorure de carbone;
b) alcool méthylique ou substance contenant plus de 1 pour cent poids/volume d’alcool méthylique;
c) distillats de pétrole ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de distillats de pétrole;
d) benzène;
e) térébenthine ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de térébenthine;
f) acide borique ou sels d’acide borique;
g) éther éthylique.
9 Jouets, matériel et autres produits éducatifs ou récréatifs pour enfants auxquels a été appliqué un revêtement contenant l’une des substances suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2005-110, art. 2]
b) plomb dont la teneur totale dépasse 600 mg/kg;
c) composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum introduit tel quel, si plus de 0,1 pour cent de ce composé se dissout dans de l’acide chlorhydrique à 5 pour cent de concentration après avoir été remué pendant dix minutes à 20oC;
d) composé de mercure introduit tel quel.
10 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants et qui :
a) soit font ou émettent un bruit dont le niveau, mesuré à la distance qu’il y aurait ordinairement entre le produit et l’oreille de l’enfant qui l’utilise, dépasse cent décibels;
b) soit contiennent des graines de plantes servant à faire du bruit lorsque le produit est destiné à être utilisé par un enfant de moins de trois ans;
c) soit contiennent des graines de plantes servant de matériau de rembourrage.
11 Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l’électricité.
12 Marchette pour bébés montée sur roues ou autres objets similaires et comportant une enceinte qui supporte le bébé en position assise ou debout de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi permettre le déplacement horizontal de la marchette.
13 Articles de literie composés entièrement ou partiellement de fibres textiles qui, lors d’un essai effectué conformément à la méthode normalisée d’épreuve d’inflammabilité des textiles pour vêtements D1230-61 (Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles), norme de l’American Society for Testing and Materials, permettent un temps de propagation de la flamme de :
a) 7 secondes ou moins, dans le cas de produits sans surface en fibres grattées;
b) 7 secondes ou moins, dans le cas de produits ayant une surface en fibres grattées, lorsque la fusion ou l’inflammation des fibres de fond est apparente.
14 Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines, destinés à être portés à la bouche et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.
15 Dispositifs d’appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.
16 Produits de fibres textiles destinés à être portés et qui contiennent des fibres d’amiante, sauf ceux qui sont :
a) d’une part, conçus pour offrir une protection contre le feu et la chaleur;
b) d’autre part, fabriqués de manière à garantir que les fibres d’amiante ne seront pas détachées des produits par un usage normalement prévisible.
17 (1) Portes de baignoires et de douches et contre-portes à usage domestique fabriquées de verre ou munies d’une vitre qui n’est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité.
(2) Portes extérieures, sauf les contre-portes, à usage domestique et qui sont :
a) soit fabriquées avec du verre qui n’est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité;
b) soit munies d’une vitre qui mesure plus de 5 pieds carrés, qui n’est pas du verre de sécurité au sens du Règlement sur le verre de sécurité et dont le bord inférieur se trouve à moins de 3 pieds du bas de la porte.
18 Crayons et pinceaux d’artistes auxquels a été appliqué un revêtement dont la teneur totale en plomb est supérieure à 600 mg/kg.
19 Casques de hockey sur glace qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN/CSA-Z262.1-M90, intitulée Casques de hockey sur glace, publiée par l’Association canadienne de normalisation, avec ses modifications successives.
20 Produits destinés à protéger le visage des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de crosse, qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN3-Z262.2-M78, Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse, de l’Association canadienne de normalisation, publiée en anglais au mois de décembre 1978, et en français au mois de juin 1979.
21 Jouets, matériel et autres produits que les enfants utilisent pour gonfler des ballons et qui contiennent un solvant aromatique, aliphatique ou tout autre solvant organique, lorsque ce solvant ou une vapeur de ce solvant peut se dégager directement dans la bouche au cours ou par suite de l’utilisation normale du produit.
22 [Radié, DORS/2001-270, art. 3]
23 Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.
24 [Abrogé, DORS/93-235, art. 2]
25 [Radié, DORS/2001-270, art. 4]
26 Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction.
27 Cerfs-volants qui sont construits, ou qui contiennent une pièce ou un élément décoratif ou fonctionnel, de métal non isolé, séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice de moins de 50 mm (2 pouces) et :
a) soit dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces);
b) soit qui est plaqué ou enduit d’une pellicule conductrice dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces).
28 Produits qui sont composés, en tout ou en partie, d’actinolite, d’amosite, d’anthophyllite, de chrysolite, de crocidolite, de cummingtonite, de trémolite ou d’un autre genre d’amiante et qui :
a) soit sont destinés à l’usage des enfants pour des fins éducatives ou récréatives et sont fabriqués de telle façon que de l’amiante peut s’en détacher;
b) soit sont destinés au modelage ou à la sculpture;
c) soit constituent des ciments ou des composés à jointage pour murs secs, des composés à replâtrage ou des composés à reboucher et :
(i) d’une part, sont employés dans la construction, la réparation ou la rénovation,
(ii) d’autre part, sont fabriqués de telle façon que des poussières d’amiante peuvent s’en dégager, soit au cours de leur préparation, exception faite de la préparation à l’étape de la fabrication, soit pendant et après leur application, leur réparation, jusqu’à ce qu’ils soient enlevés;
d) soit servent à simuler des cendres ou de la braise.
29 Bougies conçues de telle sorte que, lorsqu’elles sont allumées puis éteintes de quelque façon que ce soit, elles se rallument automatiquement.
30 Produits qui sont entièrement ou partiellement fabriqués de fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l’état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.
31 Substance utilisée pour faire éternuer, qu’elle soit ou non dénommée « poudre à éternuer », et qui contient :
a) soit du 3,3'-diméthoxybenzidine (4,4'-diamino-3,3'-diméthoxybiphényl) ou l’un de ses sels;
b) soit un produit dérivé d’une plante appartenant aux espèces Helleborus (ellébore), Vératrum album (vératre blanc) ou Quillaia (bois de Panama);
c) soit de la protovératrine ou de la vératrine;
d) soit un isomère de nitrobenzaldéhyde.
32 Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d’usinage et contenant, par gramme, en plus de mono-éthanolamine, du di-éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 microgrammes de nitrite.
33 Appareils à signal sonore, unités de contrôle, détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur pour les systèmes domestiques d’alarme d’incendie et déceleurs de fumée pour usage domestique qui ne satisfont pas aux exigences applicables des normes ULC-S525-1978 (Standard for Audible Signal Appliances for Fire Alarm Systems), ULC-S527-1978 (Standard for Control Units for Fire Alarm Systems), ULC-S529-1978 (Standard for Smoke Detectors for Fire Alarm Systems), ULC-S530-1978 (Standard for Heat Actuated Fire Detectors for Fire Alarm Systems), et ULC-S531-1978 (Standard for Smoke Alarms), publiées par Underwriters’ Laboratories of Canada.
34 Isolant thermique à base d’urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.
35 Dispositifs devant servir, dans les véhicules automobiles, à retenir les bébés et ne satisfaisant pas aux exigences de l’annexe 4 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles).
36 Tout dispositif qui réunit les caractéristiques suivantes :
a) il ressemble ou est destiné à ressembler à une bombe;
b) il est composé d’un mécanisme d’horlogerie joint ou destiné à être joint à un objet qui, tout en ayant l’apparence d’un explosif au sens de la Loi sur les explosifs, n’en est qu’une imitation;
c) il est vendu ou importé comme produit de consommation ou est représenté comme tel dans la publicité.
37 Produits, à l’exception de ceux visés aux articles 16 et 28 de la présente partie, qui sont emballés comme produits de consommation et sont composés en totalité :
a) soit de fibres d’amiante, y compris l’actinolite, l’amosite, l’anthophyllite, la chrysolite, la crocidolite, la cummingtonite et la trémolite;
b) soit d’érionite fibreuse.
38 [Radié, DORS/2001-270, art. 5]
39 Fléchettes de pelouse à bout allongé.
40 Produits d’amiante à vaporiser, sauf :
a) les produits visés aux articles 16, 28 et 37 de la présente partie;
b) les produits composés d’un mélange de fibres d’amiante et de liants à base de bitume ou de résine, lorsque les fibres sont encapsulées dans un liant pendant la vaporisation et que les matériaux qui en résultent ne sont pas friables après le séchage.
41 Cigarettes qui, une fois éprouvées selon la méthode réglementaire, ne satisfont pas aux exigences de la norme d'inflammabilité fixée par règlement.
Partie II
1 Produits chimiques au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
2 Contenants au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
3 et 4. [Abrogés, DORS/2001-270, art. 6]
4.1 [Abrogé, 1997, ch. 13, art. 63]
5 [Supprimé, DORS/88-557, art. 2]
6 à 11. [Abrogés, DORS/2001-270, art. 6]
12 Bijoux pour enfants au sens du Règlement sur les bijoux pour enfants.
13 Jouets, matériel et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ils sont emballés dans des sacs de plastique souple;
b) ils fonctionnent à l’électricité;
c) ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et comportent une pièce détachable;
d) ils ont des rebords métalliques à découvert;
e) ils contiennent un cadre ou une structure de fil métallique à l’intérieur;
f) le plastique qui les compose ou qu’ils contiennent aurait, après cassure, des bords acérés à découvert;
g) ils ont des surfaces, des arêtes ou des coins de bois à découvert;
h) ils sont entièrement ou partiellement en verre;
i) ils ont été munis d’attaches lors de leur construction;
j) ils comportent un mécanisme, une armature ou un support pliants;
k) ils contiennent un mécanisme à ressort qui en fait partie intégrante et peut causer des blessures aux doigts d’un enfant sans toutefois être des jeux de construction;
l) ils comportent un élément de projectile, autre qu’un élément de fusée, pouvant causer une blessure par perforation;
m) ils sont conçus et construits de telle sorte que :
(i) d’une part, ils soient assez grands pour qu’un enfant puisse y entrer ou y être placé à l’intérieur,
(ii) d’autre part, toute ouverture puisse en être close par un couvercle ou une porte;
n) ils sont fixes et destinés à supporter le poids d’un enfant;
o) ils contiennent une surface, partie ou substance qui, à la suite d’un usage raisonnablement prévisible, deviendra ou pourra devenir chaude;
p) ils contiennent une substance toxique autre qu’une substance toxique nommée à l’article 8 de la partie I de la présente annexe;
q) ils contiennent une substance corrosive, irritante ou sensibilisatrice;
r) ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et sont fabriqués de matière plastique ou en contiennent.
14 Poupées, jouets en peluche (fibres grattées) et jouets mous ayant l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) attache servant à la fixation de parties, vêtements ou décorations;
b) rembourrage;
c) yeux ou nez dont la plus grande dimension est de 32 mm (1 1/4 pouce) ou moins;
d) revêtement constitué en tout ou en partie de fourrure naturelle ou d’une matière textile à fibres plates ou grattées;
e) surfaces découvertes constituées, en tout ou en partie, de filés de fibres discontinues ou de filés de filaments continus à effet gonflé;
f) poil ou crin, ou imitation de poil ou de crin constituée d’une manière autre que les filés mentionnés à l’alinéa e);
g) dispositif produisant un cri, chalumeau, soupape ou dispositif assimilé.
15 Jouets à tirer et à pousser qui ont des poignées en forme de tige d’un diamètre de 10 mm (3/8 pouce) ou moins.
16 Jouets comportant de petites machines à vapeur.
17 Peintures conçues pour être appliquées avec les doigts.
18 Hochets.
19 Élastiques servant à attacher les jouets, le matériel ou d’autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants, au travers d’une voiture d’enfant, d’un berceau ou d’un parc pour enfants.
20 Piles électriques à utiliser dans ou avec un jouet, du matériel ou un autre produit destiné à l’éducation ou à la récréation des enfants.
20.1 Produits céramiques émaillés et produits de verre.
21 [Radié, DORS/98-175, art. 2]
22 Nécessaires d’expérience scientifique et leurs produits chimiques de rechange, au sens du Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique.
23 Allumettes.
24 Charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques.
25 Lits d’enfant ordinaires, lits d’enfant portatifs et berceaux.
26 Parcs pour enfants.
27 Sucettes et produits semblables destinés à être portés à la bouche des bébés, à l’exception des sucettes visées à l’article 14 de la partie I de la présente annexe.
28 Bouilloires à usage domestique et libérant du plomb dans l’eau qui y bout.
29 Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l’exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d’Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, n’ont subi aucun traitement d’ignifugation et ont un taux de résistance à l’inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l’inflammabilité des revêtements de sol mous — Plans d’échantillonnage, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d’un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :
a) au plan d’échantillonnage progressif normal prescrit par cette norme;
b) à la méthode 27.6 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.
30 Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l’exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d’Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, ont subi un traitement d’ignifugation et ont un taux de résistance à l’inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l’inflammabilité des revêtements de sol mous — Plans d’échantillonnage, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d’un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :
a) au procédé 30.2 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971;
b) au plan d’échantillonnage progressif normal prescrit par la norme (F) 4-GP-155;
c) à la méthode 27.6 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l’Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.
31 Revêtement au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.
31.1 Les tentes qui sont fabriquées en tout ou en partie de tissu ou d’autres matières souples — notamment les tentes de camping, les tentes de jeu, les tentes pour la pêche sous la glace et les abris pour manger — à l’exclusion des vélums, des auvents, des bâches, des tentes-roulottes, des structures gonflables et des tentes auxquelles s’applique le Code national du bâtiment du Canada 1985 publié par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.
32 Produits destinés au coucher, annoncés comme tels ou habituellement utilisés à cette fin et contenant des matériaux élastiques généralement intégrés dans une housse, que ces produits soient communément appelés matelas ou non, à l’exclusion :
a) des housses à matelas;
b) des sacs de couchage;
c) des sommiers élastiques et autres bases et supports de matelas;
d) des pièces de mobilier rembourrées pouvant servir au coucher et qui ne sont pas des matelas comme tels;
e) des surfaces coussinées pour bébés et matelas de berceau;
f) des matelas exclusifs faits sur ordonnance.
33 [Radié, DORS/2001-270, art. 8]
34 Briquets devant servir à allumer cigarettes, cigares et pipes.
35 Fibres cellulosiques devant servir d’isolant thermique, à bourrage lâche, à l’intérieur des bâtiments.
36 Contenants en verre d’une capacité de 1,5 L ou plus et renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées.
37 Tétines de biberons d’enfants et autres produits similaires destinés à être portés à la bouche de l’enfant.
38
39 Landaus et poussettes pour bébés et enfants.
40 Robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes d’intérieur, peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants pour les tailles allant jusqu’à 14X inclusivement, à l’exception des suivants :
a) ceux conçus pour être utilisés dans les hôpitaux;
b) ceux conçus pour les enfants pesant jusqu’à 7 kg;
c) pyjamas polo;
d) dormeuses.
41 Dispositifs destinés à retenir les enfants assis dans les véhicules automobiles, autres que les ceintures de sécurité pour enfants qui sont vendues, importées ou annoncées en tant que pièces composantes d’un véhicule automobile ou qui sont des pièces de rechange de la ceinture.
42 [Radié, DORS/2001-270, art. 9]
43 [Abrogé, DORS/2005-343, art. 2]
44 Produits composés en tout ou en partie de fibres d’amiante crocidolite, sauf ceux visés aux articles 16, 28, 37 et 40 de la partie I.
45 Dispositifs utilisés dans les véhicules automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée et permettre que l’une des ceintures de sécurité pour adultes du véhicule soit adaptée à l’enfant.
46 Barrières extensibles et enceintes extensibles pour enfants.
- L.R. (1985), ch. H-3, ann.
- DORS/85-378, 587
- DORS/86-164(F), 943
- L.R. (1985), ch. 24 (3 e suppl.), art. 2
- DORS/87-441, 442, 444
- L.R. (1985), ch. 15 (4 e suppl.), art. 9
- DORS/88-113, 150, 261, 557, 558
- 1989, ch. 7, art. 2
- DORS/89-256, 324, 441, 442, 447
- DORS/90-38, 219, 246
- DORS/93-235, art. 2
- 1997, ch. 13, art. 63
- DORS/98-175
- DORS/99-472
- DORS/2001-270
- DORS/2003-332
- 2004, ch. 9, art. 3
- DORS/2004-46
- Gazette du Canada Partie II, err.(F), volume 138, page 969
- DORS/2005-110, 133, 343
ANNEXE II(article 2)
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 2
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