Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
article manufacturé
manufactured article
article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)
contenant
container
contenant Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre. (container)
expédition en vrac
bulk shipment
expédition en vrac S’entend au sens des règlements. (bulk shipment)
fiche signalétique
material safety data sheet
fiche signalétique Document contenant les renseignements visés à l’alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition. (material safety data sheet)
fournisseur
supplier
fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces produits. (supplier)
lieu de travail
work place
lieu de travail S’entend au sens des règlements. (work place)
liste de divulgation des ingrédients
Ingredient Disclosure List
liste de divulgation des ingrédients La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1). (Ingredient Disclosure List)
règlement
regulation
règlement Règlement d’application du paragraphe 15(1). (regulation)
résidu dangereux
hazardous waste
résidu dangereux S’entend au sens des règlements. (hazardous waste)
signal de danger
hazard symbol
signal de danger Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l’emballage de ces produits. (hazard symbol)
Note marginale :Étiquetage
(2) Pour l’application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l’étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l’expédition en vrac d’un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l’expédition conformément aux modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 11
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1999, ch. 31, art. 127(A)
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