Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Exclusion
12 Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :
a) d’explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
c) de produits antiparasitaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;
e) de résidus dangereux;
f) de produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
g) de bois ou de produits en bois;
h) de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;
i) d’articles manufacturés.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 12
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62
- 2002, ch. 28, art. 86
- 2010, ch. 21, art. 74
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