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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Interdiction de vente

 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne d’un produit contrôlé destiné à l’utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) le fournisseur transmet à cette personne, lors de la vente, la fiche signalétique de ce produit qui divulgue les renseignements suivants :

    • (i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

    • (ii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

    • (iii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour les personnes physiques,

    • (iv) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues du fournisseur,

    • (v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;

  • b) le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 128(F)

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