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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les produits, matières ou substances à inclure dans chacune des catégories inscrites à l’annexe II;

    • b) déterminer les divisions et subdivisions des catégories de l’annexe II et désigner la division ou subdivision dans laquelle est classé chaque produit contrôlé;

    • c) fixer les renseignements à divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette;

    • d) fixer les modalités de la divulgation de renseignements sur une étiquette et de l’apposition de celle-ci sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

    • e) fixer les signaux de danger et les modalités de leur affichage sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

    • f) exclure de l’application de la présente partie et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par règlement, la vente ou l’importation de produits contrôlés et déterminer les critères relatifs à la quantité ou à la concentration de ces produits, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux emballages;

    • g) prévoir la manière de déterminer les quantités ou concentrations de produits contrôlés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’alinéa f);

    • h) prévoir les cas où, pour l’application des alinéas 13a) ou 14a), les fiches signalétiques peuvent divulguer, plutôt que la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé, la gamme des concentrations réglementaires parmi lesquelles cette concentration peut être classée ainsi que prévoir la gamme de concentrations à divulguer sur la fiche signalétique dans ces cas;

    • i) définir les expressions expédition en vrac, lieu de travail et résidu dangereux pour l’application de la présente partie;

    • j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements visés à l’alinéa 13a) qu’il possède sur ce produit au professionnel de la santé désigné par règlement, notamment au médecin, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celle-ci;

    • k) obliger le professionnel de la santé, notamment le médecin, à qui un fournisseur communique des renseignements en application des règlements pris en vertu de l’alinéa j) à tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués;

    • l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits contrôlés destinés à servir dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par le règlement, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation d’une fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l’alinéa 13a) ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l’alinéa 14a);

    • m) prendre les autres mesures réglementaires prévues par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Il est entendu que les règlements d’application de l’alinéa (1)a) peuvent désigner un produit, une matière ou une substance à classer dans une catégorie de l’annexe II par la mention de ses propriétés ou caractéristiques ou par la mention d’autres critères; le produit, la matière ou la substance qui possèdent ces propriétés ou caractéristiques ou se conforment à ces critères sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été classés dans cette catégorie par les règlements.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 129

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