Loi sur les produits dangereux
Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :
Note marginale :Divulgation de la dénomination chimique générique
16 Le fournisseur qui, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, est soustrait à la divulgation, sur une fiche signalétique ou une étiquette, de la dénomination chimique d’un produit contrôlé ou d’un ingrédient d’un tel produit, doit divulguer sur la fiche ou l’étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l’ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 16
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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