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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 22.1 du 2015-02-11 au 2023-01-13 :


Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou consentement

  •  (1) L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’individu qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 22(1);

    • b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;

    • c) soit l’entrée à été refusée à l’inspecteur par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’inspecteur qui est d’avis qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 2014, ch. 20, art. 123

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