Loi sur les produits dangereux
Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :
Note marginale :Entreposage
24 Les objets saisis en application de la présente loi peuvent être, au choix d’un inspecteur, gardés ou entreposés sur les lieux de la saisie ou être transférés dans un lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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