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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le produit dangereux saisi en application de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Destruction sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit dangereux saisi en application de la présente loi peut consentir par écrit à sa destruction. Le produit dangereux est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

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