Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;
a.1) régir la saisie, la rétention et la confiscation de toute chose — et la façon d’en disposer — ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente partie;
a.2) régir la forme des avis prévus aux paragraphes 25(2) et 26.1(3) ainsi que les modalités et délais applicables à la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3);
a.3) régir les mesures visées à l’article 26.1;
a.4) régir la révision des ordres prévue à l’article 26.3;
a.41) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;
a.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 124
- 2016, ch. 9, art. 16
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