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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Contraventions à la présente loi

  •  (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue à l’alinéa (1)a) se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

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