Loi sur les produits dangereux
Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :
Note marginale :Tribunal compétent
31 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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