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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2011-06-19 :


Note marginale :Inscriptions à l’annexe I

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I par inscription :

    • a) de produits, matières ou substances soit qui contiennent des produits, matières ou substances empoisonnés, toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, infectieux, comburants ou réactifs, soit qui en sont, soit qui leur sont analogues, et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques;

    • b) de produits destinés à un usage domestique ou personnel, ou au jardinage, aux sports ou autres activités récréatives, au sauvetage, aux enfants — jouets, jeux ou équipement — et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement, à cause de leur conception, construction ou contenu, un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Radiation de l’annexe I

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I en y radiant les produits, matières ou substances dont il est convaincu qu’ils ne devraient plus y figurer.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Il est entendu qu’un décret d’application du paragraphe (1) peut dénommer un produit, une matière ou une substance inscrits aux parties I ou II de l’annexe I par la mention soit de leurs propriétés ou caractéristiques, soit d’autres critères, soit d’un autre produit, d’une autre matière ou d’une autre substance qui possède ces propriétés ou caractéristiques ou est conforme à ces critères; tout produit, toute matière ou toute substance qui se conforme à ces critères est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été inscrit à la partie I ou II, selon le cas, de l’annexe I.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (4) Il peut être précisé, dans le décret d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.

  • (5) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 26]

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1996, ch. 8, art. 26

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