Loi sur les produits dangereux
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2011-06-19 :
Note marginale :Dépôt des décrets
7 (1) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe 6(1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.
Note marginale :Annulation
(2) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 7
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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