Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2011-06-19 :


Note marginale :Constitution de la commission

  •  (1) Sur réception de la demande visée à l’article 8, le ministre constitue une commission d’examen, dénommée la « commission » au présent article, composée d’au plus trois personnes, et lui soumet le décret.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) La commission étudie la nature et les caractéristiques de tout produit, de toute matière ou de toute substance visés par le décret et donne à la personne qui a fait la demande et à toute autre personne touchée la possibilité de comparaître dans un délai raisonnable devant la commission et de lui présenter des éléments de preuve et des observations.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) La commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Aussitôt que possible après la conclusion de son enquête, la commission présente au ministre un rapport contenant ses recommandations ainsi que les éléments de preuve et autres pièces qui lui ont été soumis.

  • Note marginale :Publication du rapport

    (5) Le rapport est rendu public par le ministre dans les trente jours qui suivent sa réception, sauf si la commission indique par écrit au ministre qu’à son avis, la non-publication servirait mieux l’intérêt public; en ce cas, celui-ci peut décider si le rapport sera ou non rendu public, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Exemplaires du rapport

    (6) Le ministre peut publier le rapport visé au paragraphe (4) et en distribuer des exemplaires selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Date de modification :