Loi sur les lieux et monuments historiques
Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-02-23 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission
Board
Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4. (Board)
lieu historique
historic place
lieu historique Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique nationale, y compris les bâtiments ou ouvrages qui sont d’intérêt national en raison de leur âge ou de leur architecture. (historic place)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
- L.R. (1985), ch. H-4, art. 2
- 1995, ch. 11, art. 23
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