Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 32 du 2013-03-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Protection des renseignements
32 Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :
a) le paragraphe 28.2(5), la présente partie ou un accord conclu en vertu de l’article 105 ou de l’alinéa 107(1)a) du Régime de pensions du Canada ou de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse l’autorisent;
b) l’accès peut en être permis en vertu de l’un des alinéas 33.1a) à c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
- 2005, ch. 34, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 283
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