Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Ministère du Développement social
35 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre du Développement social ou à tout fonctionnaire public de ce ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d’un programme au sens de l’article 24 de la Loi sur le ministère du Développement social.
Note marginale :Autres institutions fédérales
(2) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public de toute autre institution fédérale visée par règlement aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du paragraphe (2) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
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