Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 35 du 2013-03-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Institutions fédérales
35 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
- 2005, ch. 34, art. 35
- 2012, ch. 19, art. 284
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