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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 38 du 2013-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 35, 36 ou 36.2 de la présente loi ou à l’article 105 du Régime de pensions du Canada, pour des travaux de recherche ou de statistique, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 39(1)a) à e);

  • b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;

  • c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.

  • 2005, ch. 34, art. 38
  • 2012, ch. 19, art. 288

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