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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 42 du 2005-10-05 au 2013-02-28 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci, aux conditions visées au paragraphe 33(2) ou aux articles 35, 36 ou 38, ou à tout accord visé à ces dispositions.

  • Note marginale :Peines : particuliers

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.


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