Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Moyens d’appel
58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Note marginale :Critère
(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Note marginale :Décision
(3) Elle accorde ou refuse cette permission.
Note marginale :Motifs
(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Note marginale :Permission accordée
(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.
- 2005, ch. 34, art. 58
- 2012, ch. 19, art. 224
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