Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;
c) régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :
(i) les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,
(ii) le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,
(iii) la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,
(iv) si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;
d) établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;
e) régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;
f) régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 et régir les modalités d’application des dispositions de ces lois ou de leurs règlements ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- 2005, ch. 34, art. 73
- 2012, ch. 19, art. 224
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