Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 8 du 2005-07-20 au 2005-10-04 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prestation et réception de services
8 (1) Le ministère et la Commission peuvent fournir des services au ministère du Développement social et en recevoir de celui-ci.
Note marginale :Sommes à recouvrer
(2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut fixer la somme ou le mode de calcul de la somme à recouvrer pour les services que le ministère ou la Commission fournissent au ministère du Développement social. La somme ne peut excéder le coût des services fournis.
Note marginale :Utilisation
(3) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère peut dépenser à ses fins les sommes perçues.
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