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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 8 du 2005-07-20 au 2005-10-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prestation et réception de services

  •  (1) Le ministère et la Commission peuvent fournir des services au ministère du Développement social et en recevoir de celui-ci.

  • Note marginale :Sommes à recouvrer

    (2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut fixer la somme ou le mode de calcul de la somme à recouvrer pour les services que le ministère ou la Commission fournissent au ministère du Développement social. La somme ne peut excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère peut dépenser à ses fins les sommes perçues.


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