Loi canadienne sur les droits de la personne
Note marginale :Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
déficience
disability
déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue. (disability)
emploi
employment
emploi Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci. (employment)
état de personne graciée
conviction for which a pardon has been granted
état de personne graciée État d’une personne physique qui a légalement obtenu une réhabilitation qui, si elle a été octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, n’a pas été révoquée ou annulée. (conviction for which a pardon has been granted)
organisation patronale
employer organization
organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employer organization)
organisation syndicale
employee organization
organisation syndicale Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci. (employee organization)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1. (Tribunal)
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 25
- 1992, ch. 22, art. 13
- 1998, ch. 9, art. 19
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