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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 37 du 2003-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

    • a) la convocation de ses réunions et de celles des sections, ainsi que la fixation de leur quorum;

    • b) le déroulement de ses réunions et de celles des sections;

    • c) la constitution de comités, la délégation de pouvoirs et fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

    • d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • e) le barème de rémunération des commissaires à temps partiel et des personnes visées au paragraphe 32(2);

    • f) le barème des frais de déplacement et de séjour payables aux commissaires et aux personnes visées au paragraphe 32(2).

  • Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor

    (2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)e) ou f) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 37
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 9, art. 21
  • 2002, ch. 7, art. 126

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