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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 48.1 du 2021-08-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution du Tribunal

  •  (1) Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus dix-huit membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Choix des membres

    (2) Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.

  • Note marginale :Exigences pour certains membres

    (3) Outre le président et le vice-président, qui doivent l’être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

  • Note marginale :Représentation des régions

    (4) Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d’assurer une bonne représentation des régions.

  • Note marginale :Représentation : équité salariale

    (4.1) Le gouverneur en conseil procède aux nominations de sorte que les membres aient, ensemble, les connaissances et une expérience adéquates dans le domaine de l’équité salariale.

  • Note marginale :Membres nommés à titre provisoire

    (5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d’empêchement ou d’absence d’un membre, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.

  • Note marginale :Vacataires

    (6) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65
  • 1998, ch. 9, art. 27
  • 2018, ch. 27, art. 426

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