Loi canadienne sur les droits de la personne
Version de l'article 54 du 2014-06-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restriction
54 L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :
a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;
b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 54
- 1998, ch. 9, art. 28
- 2013, ch. 37, art. 4
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