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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2012-12-14 :


Note marginale :Organisations syndicales

  •  (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale :

    • a) d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;

    • b) d’expulser ou de suspendre un adhérent;

    • c) d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) le fait pour une organisation syndicale d’empêcher une adhésion ou d’expulser ou de suspendre un adhérent en appliquant la règle de l’âge normal de la retraite en vigueur pour le genre de poste occupé par l’individu concerné.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 9
  • 1998, ch. 9, art. 12

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