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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 142 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Date de référence

  •  (1) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans les cinquante jours précédant l’opération en cause, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer :

    • a) les actionnaires ayant droit à des dividendes;

    • b) les actionnaires ou souscripteurs habilités à participer au partage consécutif à une liquidation;

    • c) les actionnaires à toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter;

    • d) les souscripteurs à toute autre fin, sauf :

      • (i) en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter,

      • (ii) en ce qui touche le droit de recevoir paiement d’une participation ou d’un boni,

      • (iii) celles auxquelles les droits des souscripteurs sont régis par contrat,

      • (iv) en ce qui touche le droit de recevoir des avantages à l’égard de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires.

  • Note marginale :Date de référence — avis d’assemblée

    (2) Pour déterminer les actionnaires ou les souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée, le conseil d’administration peut fixer d’avance la date de référence, laquelle doit se situer entre les cinquantième et vingt et unième jours qui précèdent l’assemblée dans le cas des premiers, et les quatre-vingt dixième et vingt et unième jours, dans le cas des seconds.

  • Note marginale :Date de référence — souscripteurs habiles à voter

    (2.1) Le conseil d’administration peut fixer la date de référence pour ce qui est de déterminer les souscripteurs habiles à voter à une assemblée de souscripteurs. Celle-ci ne peut précéder de plus de dix jours la date de l’assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation — cas du par. (1)

    (3) À défaut de fixation d’une date de référence dans le cadre du paragraphe (1), celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les actionnaires ou souscripteurs à l’une ou l’autre des fins prévues à ce paragraphe, la date d’adoption de la résolution pertinente par les administrateurs.

  • Note marginale :Absence de fixation — certains cas du par. (2)

    (3.1) À défaut de fixation d’une date de référence dans le cadre du paragraphe (2), celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée ou d’y voter, la date de la veille du jour où l’avis est donné ou, si aucun avis n’est donné, celle du jour de l’assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation — autres cas du par. (2)

    (3.2) À défaut de fixation d’une date de référence dans le cadre du paragraphe (2), celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée, la date de la veille du jour où l’avis est donné ou, si aucun avis n’est donné, celle de l’assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation — cas du par. (2.1)

    (3.3) À défaut de fixation d’une date de référence dans le cadre du paragraphe (2.1), celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les souscripteurs habiles à voter à l’assemblée, celle de l’assemblée.

  • Note marginale :Avis de la date de référence

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la date de référence étant choisie pour ce qui est de déterminer les actionnaires, avis en est donné, au plus tard sept jours avant :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

  • Note marginale :Exception

    (5) Il n’est pas nécessaire de donner avis de la date de référence si est signée une renonciation écrite de tous les détenteurs d’actions de la catégorie ou série concernée dont le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation.

  • 1991, ch. 47, art. 142
  • 1997, ch. 15, art. 186
  • 1999, ch. 1, art. 1

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