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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 149 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Liste des actionnaires et des souscripteurs

  •  (1) Pour chaque assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs, la société dresse la liste — informatique ou autre — alphabétique des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 143(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent, ainsi que la liste — informatique ou autre — des souscripteurs habiles à voter à l’assemblée.

  • Note marginale :Délai — actionnaires

    (1.1) Si une date de référence a été fixée conformément au paragraphe 142(2), la liste des actionnaires est dressée au plus tard dix jours après cette date. Si aucune date de référence n’a été fixée, la liste doit être dressée à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis de l’assemblée est donné, ou, si aucun avis n’est donné, le jour de l’assemblée.

  • Note marginale :Délai — souscripteurs

    (1.2) Si une date de référence a été fixée conformément au paragraphe 142(2.1), la liste des souscripteurs est dressée au plus tard le jour de l’assemblée. Si aucune date de référence n’a été fixée, la liste est dressée le jour de l’assemblée.

  • Note marginale :Effet de la liste des actionnaires

    (2) Les personnes inscrites sur la liste des actionnaires sont, sauf disposition contraire de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cession est postérieure à la date de référence ou, à défaut, à la date à laquelle la liste a été dressée;

    • b) le cessionnaire exige au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la société, l’inscription de son nom sur la liste et, selon le cas, produit les certificats d’actions régulièrement endossés ou prouve son titre.

  • Note marginale :Effet de la liste des souscripteurs

    (3) Les personnes inscrites sur la liste des souscripteurs sont habiles à exercer leur droit de vote lors de l’assemblée pour laquelle la liste a été dressée; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque la cession de la police est postérieure à la date de référence fixée en vertu du paragraphe 142(2.1) ou, à défaut, à la date à laquelle la liste a été dressée.

  • Note marginale :Examen des listes

    (4) Tout actionnaire ou souscripteur peut consulter la liste des actionnaires visée au paragraphe (1) :

    • a) au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;

    • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

  • Note marginale :Vérification du droit de vote des souscripteurs

    (5) Tout actionnaire ou souscripteur peut, lors de l’assemblée des souscripteurs pour laquelle la liste de ceux-ci a été dressée, demander que la société vérifie si une personne qui y est identifiée par son nom et par toute autre caractéristique la désignant est habile à y voter.

  • 1991, ch. 47, art. 149
  • 1997, ch. 15, art. 192
  • 1999, ch. 1, art. 3

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