Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 233 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Critères d’approbation
233 Le surintendant approuve l’acquisition des actions s’il est convaincu que :
a) d’une part, celle-ci n’empêche pas la société de se conformer aux règlements visés aux paragraphes 515(1) et (2) et 516(1) et (2) ou aux instructions établies au titre des paragraphes 515(3) ou 516(4);
b) d’autre part, le capital déclaré de la société a cessé d’être un facteur important pour la sauvegarde des intérêts de ses souscripteurs eu égard à la qualité et au montant de son actif, à son excédent par rapport à ses engagements, à la nature de son activité et à toutes autres considérations qu’il estime indiquées.
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