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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 248 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Approbation des actionnaires, souscripteurs et membres

  •  (1) Le conseil d’administration de chacune des sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes doit soumettre la convention de fusion, pour approbation :

    • a) à l’assemblée des actionnaires et souscripteurs habiles à voter de la société requérante et aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série;

    • b) à l’assemblée des actionnaires de la personne morale requérante et aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série;

    • c) à l’assemblée des membres de la société de secours requérante.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Chaque action des sociétés ou personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.

  • Note marginale :Vote des souscripteurs

    (4) Les souscripteurs habiles à voter ont le droit de voter séparément des actionnaires sur la convention de fusion.

  • Note marginale :Résolution extraordinaire

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter de chaque société requérante, des actionnaires de chaque personne morale requérante et des membres de chaque société de secours requérante.

  • Note marginale :Annulation

    (6) Le conseil d’administration de l’une des sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes peut annuler la convention de fusion, si celle-ci comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres de toutes les sociétés, personnes morales ou sociétés de secours requérantes ou de certaines d’entre elles.

  • 1991, ch. 47, art. 248
  • 1997, ch. 15, art. 221

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