Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Teneur

  •  (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale;

    • b) le lieu du siège au Canada;

    • c) la date de la constitution;

    • d) l’indication que la société est une société mutuelle, le cas échéant.

  • Note marginale :Société de secours

    (2) Outre les éléments d’information exigés en vertu du paragraphe (1), les lettres patentes constituant une société de secours doivent mentionner :

    • a) les critères d’adhésion des membres;

    • b) la provenance du capital;

    • c) la destination des biens de la société en cas de dissolution.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (3) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.


Date de modification :