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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 292 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Ordonnance de dispense

  •  (1) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le surintendant peut, par écrit et selon les modalités qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées aux articles 289 à 291.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Le surintendant résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports visés aux articles 289 à 291, ainsi que les modalités et raisons des dispenses prévues au paragraphe (1).


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