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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 311 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Paiement aux opposants

  •  (1) Dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, le pollicitant remet à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément au sous-alinéa 309(1)c)(i).

  • Note marginale :Contrepartie détenue en fiducie

    (2) La société pollicitée est réputée détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou autre contrepartie reçus.

  • Note marginale :Dépôt ou garde

    (3) La société pollicitée dépose les fonds reçus dans un compte distinct ouvert auprès d’une institution financière acceptant des dépôts au Canada et confie toute autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.


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