Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 334 du 2011-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Copie des rapports

  •  (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 158(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la société fait parvenir :

    • a) aux actionnaires un exemplaire des documents visés aux alinéas 331(1)a) et b) à e) et au paragraphe 331(3) et, sur demande, un exemplaire du rapport visé à l’alinéa 331(1)a.1);

    • b) aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b), un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3).

  • Note marginale :Exception

    (2) La société n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire ou d’un souscripteur qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

  • Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle

    (3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.

  • 1991, ch. 47, art. 334
  • 1997, ch. 15, art. 234
  • 2005, ch. 54, art. 286

Date de modification :