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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 411 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Obligation en matière de détention publique

  •  (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

  • Note marginale :Détermination de la date

    (2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société devra se conformer au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 47, art. 411
  • 2001, ch. 9, art. 406

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