Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Activités supplémentaires
441 (1) La société peut en outre :
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;
b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
c) fournir au Canada à des entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier des services de traitement de données qu’elle a établis pour son propre usage et qui font partie intégrante de ses activités, à la condition que celles-ci ne fournissent pas de services de traitement de données à d’autres personnes;
(d) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
d.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
e) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;
f) vendre des billets :
(i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(ii) de transport en commun urbain,
(iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;
g) faire fonction de gardien de biens;
h) avec l’autorisation du ministre, effectuer des opérations, notamment offrir des services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres, exploiter des centres de rééducation et de perfectionnement, fournir de l’équipement informatique ou de l’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants, exploiter des centres de réparation et d’évaluation, pourvu qu’elles soient raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé par la société.
Note marginale :Activités supplémentaires
(1.1) La société d’assurance-vie peut fournir aux conditions éventuellement fixées par règlement des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.
Note marginale :Conditions
(2) L’autorisation visée à l’alinéa (1)h) est assujettie aux conditions fixées par le ministre.
Note marginale :Interdiction
(3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la société d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)d) et d.1) et au paragraphe (1.1);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)d) ou d.1).
- 1991, ch. 47, art. 441
- 1993, ch. 34, art. 80(F)
- 1994, ch. 26, art. 41(F)
- 1997, ch. 15, art. 247
- 2001, ch. 9, art. 416
- 2007, ch. 6, art. 217(A)
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