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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 446 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Maintien de certaines sociétés de réassurance mixtes

 Malgré l’article 445, les paragraphes 443(2) et 444(2) autorisent la société dont le certificat délivré au titre de la partie III de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement limitent les opérations d’assurance à la réassurance à la fois dans la branche de l’assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie à poursuivre ses opérations de réassurance.


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