Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 501 du 2023-09-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) pour l’application du paragraphe 495(6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

  • b) pour l’application des paragraphes 495(7) ou (8), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

  • c) autoriser une société à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 495(12);

  • d) limiter, en application des articles 495 à 500, le droit de la société de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société qui en possède;

  • e) pour l’application du paragraphe 495(2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.

  • 1991, ch. 47, art. 501
  • 1997, ch. 15, art. 269
  • 2001, ch. 9, art. 426
  • 2018, ch. 12, art. 345

Date de modification :