Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 586 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Modification
586 (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :
a) en précisant les branches additionnelles dans lesquelles la société étrangère peut garantir des risques;
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi, liées aux opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, qu’il estime utiles;
c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.
Il doit cependant auparavant donner à la société étrangère la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 85]
- 1991, ch. 47, art. 586
- 1996, ch. 6, art. 85
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