Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 591 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Association d’indemnisation

  •  (1) Il incombe à la société étrangère ayant des polices en cours au Canada d’une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.

  • Note marginale :Qualification

    (1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer à ses membres une cotisation d’au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l’association.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux sociétés étrangères dont les opérations d’assurance sont limitées à la réassurance;

    • b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;

    • c) à la garantie de risques au Canada dans la branche assurance-incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;

    • d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d’échange réciproque ou d’interassurance.

  • 1991, ch. 47, art. 591
  • 1996, ch. 6, art. 86
  • 1997, ch. 15, art. 305

Date de modification :