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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 608 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Capital et liquidités suffisants — sociétés étrangères

  •  (1) La société étrangère est tenue de maintenir, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

  • Note marginale :Passif au Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), font partie du passif au Canada d’une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)a).

  • Note marginale :Ordre du surintendant

    (4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices visées au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Délai de conformité

    (5) La société étrangère est tenue d’exécuter l’ordonnance visée au paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.

  • 1991, ch. 47, art. 608
  • 1996, ch. 6, art. 87
  • 2001, ch. 9, art. 446

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