Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
618 (1) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie ne peut dépasser 15 pour cent de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance, autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie, ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères
(3) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ne peut dépasser 10 pour cent de la valeur de son actif au Canada.
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