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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 665 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :États annuels

  •  (1) La société, société de secours ou société provinciale établit un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

  • Note marginale :États annuels — société étrangère

    (2) La société étrangère établit, en ce qui touche ses opérations d’assurance au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

  • Note marginale :Forme et dépôt de l’état annuel

    (3) L’état annuel est envoyé au surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans l’année qui suit celle pour laquelle il a été établi :

    • a) dans le cas d’une société, société étrangère ou société provinciale pour laquelle l’ordonnance du surintendant limite les opérations d’assurance à la réassurance, au plus tard le cent cinquième jour;

    • b) dans le cas de toute autre société, au plus tard le soixantième jour.

  • Note marginale :Principes comptables

    (4) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

  • 1991, ch. 47, art. 665
  • 1997, ch. 15, art. 322

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