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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 678.3 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à la société étrangère :

    • a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément l’autorisant à garantir des risques au Canada;

    • b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 676 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 608(4) ou 609(2).

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) La société étrangère communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste d’agent principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

  • Note marginale :Absence de qualification

    (4) Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste d’agent principal, écarter son nom.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société étrangère à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

  • Note marginale :Observations

    (6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société étrangère relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste d’agent principal et à la société étrangère de permettre qu’elle se fasse nommer.

  • 2001, ch. 9, art. 461

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